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2400027 Généré par l'IA

Claimant Seeks Expungement of Judicial Record and Annulment of Security Agent Card Refusal

Numéro de cause 2400027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to have entries in their judicial record expunged and to annul the refusal by the territorial delegate of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) to issue a professional security agent card, arguing the existing records hindered employment. The court dismissed the request concerning the card annulment because the claimant failed to contest the underlying refusal, which was based on facts incompatible with the required standards, rendering the arguments inoperable under administrative justice rules. Furthermore, the court determined it lacked jurisdiction to order the expungement of judicial record entries, as such requests must be directed to the competent public prosecutor, with any subsequent appeal heard by the investigating chamber president, leading to the rejection of the entire petition for incompetence and inoperability of the arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant Seeks Expungement of Judicial Record and Annulment of Security Agent Card Refusal: The court dismissed the request concerning the card annulment because the claimant failed to contest the underlying refusal, which was based on facts incompatible with the required standards, rendering the arguments inoperable under administrative justice rules. Furthermore, the court determined it lacked jurisdiction to order the expungement of judicial record entries, as such requests must be directed to the competent public prosecutor, with any subsequent appeal heard by the investigating chamber president, leading to the rejection of the entire petition for incompetence and inoperability of the arguments.

Mots-clés

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e-justice agent administratif recours en annulation en droit de l'Union dépôt d'une plainte pénale incompétence ratione materiae perquisition de documents et enregistrements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claim regarding the refusal of the professional card because the arguments were manifestly inoperative.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claim regarding the erasure of judicial record entries due to the administrative judge's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'effacer les mentions du fichier des antécédents judiciaires le concernant ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le délégué territorial Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ;

Il fait valoir que les mentions inscrites au fichier des antécédents judiciaires font obstacle à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et qu'il se trouve ainsi sans emploi et placé dans une situation très difficile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité :

2. Par une décision du 18 décembre 2023, le délégué territorial Ile-de-France du CNAPS a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité au motif que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur pour des faits de vol à la tire et recel de bien provenant d'un vol, agissements incompatibles avec les conditions requises par la réglementation en vigueur.

3. M. B, qui se borne à faire état de sa situation difficile et sollicite l'indulgence du tribunal, ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé par le délégué territorial Ile-de-France du CNAPS. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'effacement des mentions inscrites au fichier des antécédents judiciaires :

4. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () / Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre d'instruction. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande d'effacement de données de caractère personnel du traitement d'antécédents judiciaires ne peut être formulée que devant le procureur de la République territorialement compétent et que le recours dirigé contre un éventuel refus de sa part doit être porté devant le président de la chambre d'instruction de la Cour d'appel.

5. Ainsi, les conclusions tendant à l'effacement des mentions inscrites au fichier des antécédents judiciaires présentées par M. B sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre et peuvent, par suite, être rejetées par ordonnance, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil le 14 août 2024.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0 2 0