Legislator Jurisprudence & Législation
2400026 Généré par l'IA

Municipality of Lille v. Individual (Rejection of Judicial Review Petition)

Numéro de cause 2400026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a receipt for €284.49 issued by the municipality of Lille, but the court dismissed the request via an order because the filing failed to set forth any grounds of procedure or substance challenging the debt's validity, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code, which was not subsequently regularized within the appeal period, allowing the presiding judge to reject it under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipality of Lille v. Individual (Rejection of Judicial Review Petition): 411-1 of the Administrative Justice Code, which was not subsequently regularized within the appeal period, allowing the presiding judge to reject it under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union recours en carence paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 22 novembre 2023 à son encontre par la ville de Lille pour un montant de 284,49 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Dans sa requête, M. A ne fait valoir ni moyen de procédure, ni moyen critiquant le bien-fondé de la créance. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 2 janvier 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 18 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,