Ministerial Expenses Documentation Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of Foreign Affairs to provide documentation concerning the travel and service expenses of several ministers and state secretaries, and alternatively requested an order compelling the Ministry to release these documents. However, the applicant formally withdrew their entire request in a subsequent filing, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order simply recording this unqualified withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Expenses Documentation Dispute Withdrawal: However, the applicant formally withdrew their entire request in a subsequent filing, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order simply recording this unqualified withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgement of the appellant's withdrawal of their request.
This article grants the President the authority to formally record withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 2 janvier 2024, M. G F demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de lui communiquer la copie des justificatifs de frais de transports et d'hébergement et les actes de services publics des ambassades relatifs aux voyages de plusieurs ministres et secrétaires d'Etat (Mme H C, M. D A, Mme E B et Mme I) depuis leur prise de fonctions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui communiquer les documents demandés.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. F déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. F a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. F de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris le 30 avril 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.