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2400026 Généré par l'IA

Rejection of RSA Overpayment Challenge for Inadmissibility Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2400026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision concerning an overpayment of the active solidarity income (RSA) but filed a submission that merely enclosed the administrative decision and expressed an intent to contest it, lacking the requisite statement of facts and legal arguments mandated by the Code of Administrative Justice. Following the court clerk's invitation on January 31, 2024, to regularize the petition by submitting the required motivation and argumentation, and after delivery of this request on February 3, 2024, the litigant failed to provide the necessary documentation by the extended deadline; therefore, the court deemed the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice and rejected it by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of RSA Overpayment Challenge for Inadmissibility Due to Lack of Substantiation: Following the court clerk's invitation on January 31, 2024, to regularize the petition by submitting the required motivation and argumentation, and after delivery of this request on February 3, 2024, the litigant failed to provide the necessary documentation by the extended deadline; therefore, the court deemed the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice and rejected it by order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives e-justice compte de profits et pertes preuve de paiement défaut de preuve de solvabilité validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is a procedural instruction regarding the notification of the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to reject the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige, l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre, relatif à un indu de revenu solidarité active (RSA) d'un montant de 333,54 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dernier lieu, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. Mme A, en se bornant à transmettre la décision du 14 décembre 2023, qui lui a été notifiée par la CAF de la Nièvre et à faire valoir qu'elle entend contester cette décision, n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de moyens.

5. Le 31 janvier 2024, le greffe du tribunal a alors invité Mme A à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été distribuée à l'intéressée le 3 février 2024. Toutefois, dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 4 mars 2024 à minuit, Mme A n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision prise par la CAF de la Nièvre aurait méconnu ses droits.

6. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre.

Fait à Dijon le 7 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier