Deemed Withdrawal of Annulment Claim Following Rejected Interim Relief Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of their daughter's enrollment at a high school following the rejection of their prior application for interim relief, which was dismissed because the requested measure fell outside the jurisdiction of the emergency judge. Because the notification of the prior dismissal, pursuant to the rules governing the continuation of underlying proceedings after a rejected request for suspension, explicitly warned the party that failure to confirm the maintenance of the main annulment claim within one month would result in the claim being deemed withdrawn, and no such confirmation was received by the court, the court issued an order acknowledging the deemed withdrawal of the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Annulment Claim Following Rejected Interim Relief Application: Because the notification of the prior dismissal, pursuant to the rules governing the continuation of underlying proceedings after a rejected request for suspension, explicitly warned the party that failure to confirm the maintenance of the main annulment claim within one month would result in the claim being deemed withdrawn, and no such confirmation was received by the court, the court issued an order acknowledging the deemed withdrawal of the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates giving effect to the withdrawal of the application by M. B.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order noting withdrawals.
This provision establishes the deemed withdrawal procedure followed in the case, leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal " l'annulation de l'inscription illégale de [sa] fille au lycée Jean Moulin d'Angers " et porte plainte contre cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2318771 de M. B tendant à ce que le juge des référés prononce " l'annulation de l'inscription illégale de [sa] fille au lycée Jean Moulin d'Angers ", a été rejetée par ordonnance du 21 décembre 2023 au motif que les conclusions présentées par M. B n'entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative.
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 21 décembre 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,