Teahupo'o Tower Construction Authorization Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the authorization for the construction of a judges' tower on the Teahupo'o reef for the Olympic Games and an order to halt the work. The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, specifically the rule granting the Paris Administrative Court of Appeal exclusive first and last instance jurisdiction over disputes related to infrastructure necessary for the 2024 Olympic and Paralympic Games, the case did not fall under the competence of the Administrative Tribunal of French Polynesia, necessitating the transfer of the case file to the Paris court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 311-2 du code de justice administrative, Article 1er; Teahupo'o Tower Construction Authorization Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, specifically the rule granting the Paris Administrative Court of Appeal exclusive first and last instance jurisdiction over disputes related to infrastructure necessary for the 2024 Olympic and Paralympic Games, the case did not fall under the competence of the Administrative Tribunal of French Polynesia, necessitating the transfer of the case file to the Paris court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Court of Appeal.
This provision governs the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
This provision determines that the Paris Administrative Court of Appeal has jurisdiction over the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du président de la Polynésie française d'autoriser la construction de la " tour des juges " sur le récif de Teahupo'o et de lui enjoindre de faire cesser les travaux.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. En vertu du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris est compétente, depuis le 1er janvier 2019, pour connaître en premier et dernier ressort " des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents : - aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; - aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ; - aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ".
3. Mme A B, eu égard à l'ensemble de ses écritures, doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président de la Polynésie française d'autoriser la construction de la " tour des juges " sur le récif de Teahupo'o en vue de l'épreuve de surf des jeux olympiques et qu'il lui soit enjoint de faire cesser les travaux. En application des dispositions du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Polynésie française mais de celle de la cour administrative d'appel de Paris. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la cour administrative d'appel de Paris. Copie en sera adressée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 25 janvier 2024.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400026