Petition for Annulment of Decision Regarding Remission Request Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision dated August 24, 2023, which rejected her request for clarification regarding an earlier denial, dated June 8, 2023, of her request for remission of undue payments, which itself followed notification of these overpayments in January 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the clarification request and the subsequent administrative response did not constitute a new decision causing prejudice or an appealable administrative silence; the correct and timely recourse for the petitioner was to challenge the initial decision of June 8, 2023, within the two-month period following its notification on June 14, 2023, as provided by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Decision Regarding Remission Request Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the clarification request and the subsequent administrative response did not constitute a new decision causing prejudice or an appealable administrative silence; the correct and timely recourse for the petitioner was to challenge the initial decision of June 8, 2023, within the two-month period following its notification on June 14, 2023, as provided by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected as the main order.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 8 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté sa demande d'éclaircissement en date du 14 juin 2023.
La requérante soutient que l'erreur provient de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, qui n'a pas pris en compte ses revenus fonciers apparaissant sur sa déclaration d'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la collectivité de Corse, conclut au rejet de la requête. La collectivité soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive et insuffisamment motivée ;
- à titre subsidiaire, le moyen de la requête n'est pas fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé le 13 avril 2023 à la collectivité de Corse une demande de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active que le président du conseil exécutif lui avait notifiés le 11 janvier 2023 par trois décisions en date du 10 janvier 2023. Cette demande a été rejetée par le président du conseil exécutif de Corse par une décision en date du 8 juin 2023 qui a été notifiée à la requérante le 14 juin 2023. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours prévus par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Ainsi, il appartenait à la requérante de se pourvoir dans le délai de deux mois contre la décision du 8 juin 2023.
4. Mme B a adressé le 19 juin 2019 au président du conseil exécutif de Corse une demande d'éclaircissement, en date du 15 juin 2023, concernant la décision du 8 juin 2023 à laquelle les services de la collectivité de Corse ont répondu par un courrier en date du 24 août 2023 en précisant qu'une réponse ayant déjà été apportée à sa demande de remise gracieuse par la décision du 8 juin 2023. Cette décision, qui ne fait que répondre à la demande de clarification de Mme B, ne lui fait pas grief et n'est donc pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. A supposer même que la demande du 25 juin 2023 puisse être regardée comme une nouvelle demande de remise gracieuse, la décision du 24 août 2023 rejetant cette demande est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative de la décision définitive du 8 juin 2023. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 28 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
N°2400025