Rejection of Inadmissible Application for Nationality Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person submitted to the administrative court a letter containing the administrative decision to close their request for French nationality and associated documents intended for the prefect, but this submission failed to constitute a formal application as required by the Code of Administrative Justice because it did not state any specific legal claims or means against the administrative decision. Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible, pursuant to the provision allowing presidents of judicial panels to reject requests that lack the necessary substance to initiate judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Inadmissible Application for Nationality Review: Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible, pursuant to the provision allowing presidents of judicial panels to reject requests that lack the necessary substance to initiate judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final dispositive action.
This article provided the legal basis (item 4°) for the Tribunal to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A communique au tribunal la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A saisit le tribunal de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation et de pièces destinées au préfet de la Côte-d'Or dans le cadre de l'instruction de cette demande. En se bornant à transmettre au tribunal la décision prise à son encontre par l'administration et des pièces destinées à celle-ci, Mme A n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'énoncé de conclusions soumises au juge. Par suite, la requête de Mme A, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 18 janvier 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière