Legislator Jurisprudence & Législation
2400024 Généré par l'IA

Mootness of Attestation Extension Claim with Award of Costs

Numéro de cause 2400024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the administrative authority to issue an attestation of instruction extension, arguing that the delay in renewal, following prior difficulties and resulting in the suspension of her employment contract, constituted a grave and manifestly illegal interference with her rights to work, movement, and family life. However, the court found that because a new attestation had been issued and received by the litigant after the filing of the petition, the primary conclusion seeking an injunction had become moot, though the court ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs under article L. 761-1 of the code of administrative justice due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Attestation Extension Claim with Award of Costs: However, the court found that because a new attestation had been issued and received by the litigant after the filing of the petition, the primary conclusion seeking an injunction had become moot, though the court ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs under article L. 761-1 of the code of administrative justice due to the circumstances.

Mots-clés

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contrat de droit administratif commandement de payer frais administratifs production de créance droit de pétition décisions sur preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative

The court ruled that there is no longer any need to rule on the conclusions based on this article because the objective of the request (obtaining an extension certificate) has become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail ou de lui remettre en mains propres un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier ;

- la prolongation de la précarité de sa situation durant un délai anormalement long est également constitutive d'une urgence, l'exposant à un risque majeur d'interpellation et de placement en rétention administrative ;

- en conséquence de l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, son employeur a prononcé la suspension de son contrat de travail le 29 décembre, la privant ainsi de son unique source de revenus ;

- alors que sa demande est toujours en cours d'instruction, ainsi que le précise son compte personnel ANEF, elle a effectué un ensemble de démarches afin d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, en vain ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, constitutif d'un principe de valeur constitutionnelle et protégé par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 à cette convention ;

- elle porte également atteinte à son droit au travail, garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, alors qu'elle travaille sous contrat à durée indéterminée pour la société Wall Street English et que cette dernière a suspendu son contrat de travail et qu'elle est exposée au risque d'être licenciée ;

- la précarisation de son droit de vivre auprès de son conjoint, pourtant de nationalité française, porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa dignité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que :

- postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme C épouse B a été rendue destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 3 avril 2024 ;

- une demande de pièces complémentaires a également été adressée à la requérante sur son compte personnel ANEF.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2024 à 8h58, Mme C épouse B maintient l'ensemble de ses conclusions.

Elle soutient que :

- la préfecture ne conteste pas les défaillances de ses services, alors qu'elle était informée de l'imminence de la suspension voire de la rupture de son contrat de travail ;

- ces défaillances ont induit une précarisation indue de sa situation administrative, sociale, économique et psychologique ;

- seule l'introduction de recours a permis d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour était accompagnée des pièces que la préfecture lui demande de produire à nouveau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Letort ;

- les observations de Me Morel, représentant Mme C épouse B, présente, qui soutient en outre que dès septembre dernier, il a fallu introduire un référé mesures utiles afin d'obtenir une première attestation de prolongation d'instruction, alors que son dossier était déjà complet à cette date, que la passivité de la préfecture l'a ensuite contrainte à présenter l'actuel recours alors que le renouvellement de cette attestation est de droit, que la prolongation de l'instruction de sa demande de titre n'est pas de son fait tandis que la demande d'actualisation de son acte de mariage est l'unique conséquence du retard pris par la préfecture dans l'instruction de sa demande, qu'elle a très mal vécu le silence systématique des services préfectoraux, et qu'elle redoute les démarches qui pourraient être de nouveau nécessaires à l'expiration de sa nouvelle attestation, sans savoir si son employeur accepterait une troisième suspension de son contrat de travail ;

- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste dans ses conclusions et précise que la défense n'attribue pas la prolongation de l'instruction de la demande de Mme C épouse B à son caractère incomplet.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Mme C épouse B, ressortissante américaine née le 7 mars 1966 à New York (Etats-Unis d'Amérique), entrée en France le 18 septembre 2022 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français, a rencontré au printemps 2023 des difficultés faisant obstacle à la présentation d'une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), malgré plusieurs démarches effectuées auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. En conséquence, la requérante a finalement adressé sa demande par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2023, dont elle indique être restée sans nouvelles. Le 25 août suivant, des échanges téléphoniques avec les services techniques de l'agence nationale des titres sécurisés ont permis à Mme C épouse B de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF, sans obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, finalement obtenue dans le cadre d'une requête en référé mesures utiles. A l'expiration de ce document le 17 novembre dernier, Mme C épouse B a de nouveau entamé plusieurs démarches afin d'en obtenir le renouvellement, en vain.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction a été mise à la disposition de Mme C épouse B sur son compte personnel ANEF. La requérante, qui était présente à l'audience, ne conteste pas en avoir effectivement pris possession. En conséquence, cette circonstance a eu pour effet de priver d'objet les conclusions de la requête, fondées sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle attestation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais de justice :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés, La greffière,

Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,