Jurisdictional Transfer for Mobility Card and Disability Allowance Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul decisions concerning the refusal to grant the "invalidity" mention on a mobility inclusion card and the limited duration assigned to the adult disability allowance, but the court found that jurisdiction over both claims rests with the judicial courts, not the administrative courts, based on specific provisions in the Social Action and Families Code and the Social Security Code that assign disputes regarding the "invalidity" mention on the card and the Adult Disability Allowance (AAH) to the judicial judge; consequently, the court dismissed the claims as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the entire file to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Jurisdictional Transfer for Mobility Card and Disability Allowance Disputes: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application because it was brought before an incompetent order of jurisdiction.
The court ordered the transmission of the file to the competent judicial court.
The court ordered the notification of the order.
This procedural rule was cited as the basis for rejecting the application for being outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision mandated the transmission of the file to the competent judicial court following the declaration of administrative incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 11 mars 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ;
2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var lui a attribué, suite à son recours administratif préalable obligatoire, l'allocation aux adultes handicapés valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2026 en tant qu'elle fixe un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
Sur les conclusions relatives au refus de délivrance la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " :
3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".
4. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, qui demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2023 du président du conseil départemental du Var en tant qu'elle lui refuse la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité ", ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés :
5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête, présentée par M. A, relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
7. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du
27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 7 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var et à la ministre du travail de la santé et des solidarités chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.