Petitioner v. Montpellier Administrative Tribunal (Closure of Drinking Establishment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectoral decree ordering the administrative closure of a fifth-category drinking establishment, asserting that he had completed the required work between October 27 and 31, 2023, and faced inevitable bankruptcy without prompt reopening. The Administrative Tribunal of Montpellier joined two identical requests and, applying Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, rejected them because the arguments raised concerning the completed work and the risk of bankruptcy were deemed inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Montpellier Administrative Tribunal (Closure of Drinking Establishment): The Administrative Tribunal of Montpellier joined two identical requests and, applying Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, rejected them because the arguments raised concerning the completed work and the risk of bankruptcy were deemed inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to dismiss the requests of M. A.
The court explicitly cites the 7° of this article as the basis for rejecting the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2307668 le 28 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 octobre 2023 portant fermeture administrative du débit de boissons de 5ème catégorie " Le Pacha ".
Il fait valoir qu'il a réalisé les travaux préconisés entre le 27 et le 31 octobre 2023 et qu'en l'absence de réouverture rapide de son établissement un dépôt de bilan est inévitable.
II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2400023 le 3 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 octobre 2023 portant fermeture administrative du débit de boissons de 5ème catégorie " Le Pacha ".
Il fait valoir qu'il a réalisé les travaux préconisés entre le 27 et le 31 octobre 2023 et qu'en l'absence de réouverture rapide de son établissement un dépôt de bilan est inévitable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et sont présentées par le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 octobre 2023 portant fermeture administrative du débit de boissons de 5ème catégorie " Le Pacha " qu'il exploite sur le territoire de la commune de Carcassonne. A l'appui de ses recours, le requérant fait valoir qu'il a réalisé les travaux préconisés entre le 27 et le 31 octobre 2023 et qu'en l'absence de réouverture rapide de son établissement un dépôt de bilan est inévitable. Cependant, les moyens ainsi invoqués ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les requêtes de M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2024
La greffière,
A. Lacaze