Rector's Refusal to Authorize Union Training Absence Not Urgently Unlawful
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend the refusal by the academy rector to authorize absence for a union training session scheduled for January 18 and 19, arguing a grave and manifestly unlawful infringement of the fundamental right to union freedom, which was deemed urgent because the training was imminent. The court dismissed the request, finding that while the alleged violation of union freedom was a fundamental right, the mere existence of this claim, or the proximity of the training date, was insufficient on its own to establish the exceptional urgency required for a summary ruling within the 48-hour timeframe under Article L. 521-2, especially as the petitioner had recently attended two other union training sessions without demonstrating specific interest in the current one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rector's Refusal to Authorize Union Training Absence Not Urgently Unlawful: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend the refusal by the academy rector to authorize absence for a union training session scheduled for January 18 and 19, arguing a grave and manifestly unlawful infringement of the fundamental right to union freedom, which was deemed urgent because the training was imminent. The court dismissed the request, finding that while the alleged violation of union freedom was a fundamental right, the mere existence of this claim, or the proximity of the training date, was insufficient on its own to establish the exceptional urgency required for a summary ruling within the 48-hour timeframe under Article L. 521-2, especially as the petitioner had recently attended two other union training sessions without demonstrating specific interest in the current one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the main request because the condition of urgency was not met.
This article was cited in relation to the rejection of the request for costs filed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de lui accorder une autorisation d'absence pour participer à une formation syndicale les 18 et 19 janvier 2024 ;
- d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de l'autoriser à participer à cette formation ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale étant portée à l'exercice de la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale ; en outre, la formation prévue doit se dérouler prochainement ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté syndicale ; en effet, alors que sa demande de congé a été déposée dans les conditions requises, la décision litigieuse comporte une motivation insuffisante et n'invoque que de manière implicite les nécessités du service ; il serait en réalité tout à fait possible d'assurer la continuité du service public, alors au surplus que cette dernière n'impose pas la continuité du service de l'enseignement ; le congé pour formation syndicale constitue un droit.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, le syndicat Sud lutte de classes éducation demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, professeur des écoles affecté en Ardèche, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de lui accorder une autorisation d'absence pour participer à une formation syndicale, les 18 et 19 janvier 2024, et d'enjoindre à la rectrice de l'autoriser à participer à cette formation.
3. En premier lieu, le syndicat Sud lutte de classes éducation, en sa qualité d'intervenant à l'instance, n'est pas recevable à présenter des conclusions propres, distinctes de celles des parties.
4. En second lieu, selon l'article L. 215-1 code général de la fonction publique : " L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. ". En vertu de l'article 3 du décret visé ci-dessus du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, la demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. L'article 4 du même décret énonce que le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. La circonstance que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale, n'est pas susceptible, par elle-même, de permettre de caractériser une situation d'urgence. De même, la circonstance que la formation syndicale à laquelle M. A souhaite participer se déroule prochainement, les 18 et 19 janvier 2024, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer l'existence d'une telle situation. Dans ces conditions, et alors que le requérant, qui a déjà récemment participé à deux formation syndicales, les 19 et 20 octobre 2023 et les 30 novembre et 1er décembre 2023, n'apporte aucune précision particulière sur sa situation, notamment au regard de l'intérêt qu'il y aurait pour lui à participer à la formation envisagée, l'existence d'une situation d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : L'intervention syndicat Sud lutte de classes éducation n'est pas admise
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat Sud lutte de classes éducation.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Lyon le 4 janvier 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier