Legislator Jurisprudence & Législation
2400022 Généré par l'IA

Taxpayer Claim Moot After Tax Waiver

Numéro de cause 2400022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed a request seeking the cancellation of a local housing tax assessment for the year 2023 concerning a property in Palaiseau. The administrative authority subsequently granted a full waiver of the disputed tax liability following the filing of the request. Consequently, the court, invoking the article of the administrative justice code allowing for dismissal when there is no longer cause to rule, determined that the taxpayer's claims had become moot because the tax had already been cancelled, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Claim Moot After Tax Waiver: The administrative authority subsequently granted a full waiver of the disputed tax liability following the filing of the request. Consequently, the court, invoking the article of the administrative justice code allowing for dismissal when there is no longer cause to rule, determined that the taxpayer's claims had become moot because the tax had already been cancelled, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale assujettissement du contribuable impôt local production de créance remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

This order explicitly states that there is no need to rule on the merits of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President or Vice-President to rule by order that there is no longer cause to proceed, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un bien situé 5, chemin de la Vauve aux Granges à Palaiseau (Essonne).

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 juin 2024 et le 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un dégrèvement total de l'imposition en litige a été prononcé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ;

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un bien situé 5, chemin de la Vauve aux Granges à Palaiseau, pour un montant de 2 508 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.