Legislator Jurisprudence & Législation
2400022 Généré par l'IA

Applicant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons

Numéro de cause 2400022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that granted her recognition as a disabled worker effective from a later date than previously sought, following an administrative appeal; the Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the applicant, who was represented by counsel, failed to provide sufficient factual specifics to substantiate her sole argument that her health condition had not improved and continued to impede professional activity, thereby failing to meet the standard required under the Code of Administrative Justice for the merits of her claim to be assessed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel discrimination fondée sur un handicap révision de prestations d'invalidité droit à la santé allégations de santé aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dictates the rejection of the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it was deemed not to contain sufficient precision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 2 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal administratif la requête de Mme B A.

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Valenciennes, Mme B A, représentée par Me Harbonnier, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord lui a, à la suite de son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 25 avril 2023 lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2023, reconnu le bénéfice de cette qualité à compter du 29 août 2023 sans limitation de durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de l'article R.772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () ". Aux termes de l'article R.772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord lui a, à la suite de son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 25 avril 2023 lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2023, reconnu le bénéfice de cette qualité à compter du 29 août 2023 sans limitation de durée. A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne toutefois à indiquer de manière particulièrement sommaire que son état de santé ne s'est pas amélioré et qu'il l'empêche d'exercer une activité professionnelle. Un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne comportant qu'un unique moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Fait à Lille, le 13 juin 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière