Legislator Jurisprudence & Législation
2400022 Généré par l'IA

Annulment Permit Withdrawal and Legal Costs Claim

Numéro de cause 2400022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a construction permit granted to a company for 24 housing units and requested the reimbursement of legal fees, but the municipality subsequently withdrew the contested permit, leading the petitioner to abandon the annulment request while maintaining the claim for legal costs. The administrative tribunal accepted the petitioner's withdrawal regarding the annulment of the permit, thereby rendering the primary request moot, and rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to impose such costs on the municipality in this specific instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Permit Withdrawal and Legal Costs Claim: The administrative tribunal accepted the petitioner's withdrawal regarding the annulment of the permit, thereby rendering the primary request moot, and rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to impose such costs on the municipality in this specific instance.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction retrait de la requête remboursement de frais frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the annulment conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for dismissing the request for costs, and it is the subject of the remaining conclusions after the withdrawal (Art. 2).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by ordinance, specifically to acknowledge withdrawals and rule on requests concerning costs.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions presented by M. A (which mainly concerned the application of Article L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 26 janvier 2024,

M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Montperreux a accordé un permis de construire à la société FSP Horizon pour la réalisation de 24 logements, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montperreux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Montperreux, représentée par Me Suissa, d'une part, informe le tribunal que par un arrêté du 16 janvier 2024, son maire a retiré l'arrêté litigieux et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation :

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montperreux la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Montperreux et à la société FSP Horizon.

Fait à Besançon le 8 avril 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°240002