Housing Agency Subsidy Rejection Appeal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the rejection of their subsidy application for an energy transition premium by the national housing agency, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to include the decision being contested, as required by administrative justice rules, and the petitioner did not rectify this omission within the mandated period despite receiving a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Housing Agency Subsidy Rejection Appeal Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application as the main order.
Used as the legal basis for the judge to reject the manifestly inadmissible application by order.
Cited as the provision violated by the applicant (failure to attach the contested decision), leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B conteste la décision du 8 septembre 2023 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) aurait rejeté sa demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov'".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Si la requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) aurait rejeté sa demande de subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov ", elle n'est toutefois pas accompagnée de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 26 janvier 2024 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 29 janvier suivant, M. B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Il s'ensuit que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 8 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
No 2400022