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2400022 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: AAH Allocation Dispute Referred to Judicial Court

Numéro de cause 2400022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of Martinique regarding a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons refusing the allocation for disabled adults (AAH). The court ruled that disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and Social Security Code. Consequently, applying the relevant decree, the court ordered the referral of the litigant's file to the Judicial Tribunal of Fort de France for competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: AAH Allocation Dispute Referred to Judicial Court: The court ruled that disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and Social Security Code. Consequently, applying the relevant decree, the court ordered the referral of the litigant's file to the Judicial Tribunal of Fort de France for competence.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union chefs de compétence dispositif décision de renvoi transfert de compétence contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Fort de France.

This is the operative part of the order, implementing the decision to transmit the case based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the President of the administrative tribunal with the power to issue an order, which is the type of decision rendered here.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article, along with related provisions, establishes the jurisdiction of the judicial courts (tribunaux judiciaires) for disputes concerning the allocation aux adultes handicapés, justifying the transmission.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article mandates the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other order when dealing with social assistance claims, justifying the operative transfer order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Martinique a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est relatif à l'allocation aux adultes handicapés. Et aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en application des dispositions précitées, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de celle de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête afférente au refus de versement de cette allocation comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

5. Il y a lieu en application des dispositions précitées de transmettre au tribunal judiciaire de Fort de France la requête de M. B dirigée contre la décision du 17 octobre 2023 rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

O R D O N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Fort de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 11 janvier 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.