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2400020 Généré par l'IA

Authority's Non-Liquidation of Fine Upheld Due to Applicant's Obstruction

Numéro de cause 2400020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested that the court not liquidate a daily fine imposed for failing to provide suitable emergency accommodation to an applicant recognized as prioritized. The court reasoned that since the authority offered compliant accommodation on a specific date, and the applicant became unreachable despite reminders, the applicant's behavior obstructed the execution of the original injunction, thereby releasing the authority from its obligation and warranting that no further definitive liquidation of the fine take place.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, l'ordonnance n°2302694 du 25 juillet 2023, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Authority's Non-Liquidation of Fine Upheld Due to Applicant's Obstruction: The court reasoned that since the authority offered compliant accommodation on a specific date, and the applicant became unreachable despite reminders, the applicant's behavior obstructed the execution of the original injunction, thereby releasing the authority from its obligation and warranting that no further definitive liquidation of the fine take place.

Mots-clés

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autorité administrative obligation étatique paiement de l'amende opposition à un acte de l'autorité sursis à l'exécution état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order declaring that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

l'ordonnance n°2302694 du 25 juillet 2023

The decision refers to the previous order whose penalty it orders not to liquidate in Article 1.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning as the provision under which the magistrate can exceptionally rule that there is no need to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A.

Il soutient qu'il a adressé le 4 septembre 2023 à M. A une proposition d'hébergement correspondant à ses besoins et capacités mais que l'intéressé est resté injoignable malgré plusieurs relances.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- l'ordonnance n°2302694 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

2. Par sa décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueille dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 25 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.

3. D'une part, l'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Enfin, le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution.

5. Le préfet des Yvelines soutient que M. A a reçu le 4 septembre 2023 une proposition d'hébergement, au sein d'un centre dont il n'est pas contesté qu'il constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette proposition n'a pas abouti en raison de l'impossibilité de joindre l'intéressé. Dans ces conditions, M. A qui était informé par la décision du 6 septembre 2022 qu'un refus pouvait lui faire perdre le bénéfice du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement au titre du droit à l'hébergement opposable, n'a pas mis en mesure le préfet de procéder effectivement à son hébergement. En outre le courrier par lequel la présente requête a été communiquée à M. A, à une adresse de domiciliation qu'il a déclarée, afin de lui permettre de présenter ses observations, est revenu au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 25 juillet 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder, à titre définitif, à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2302694 du 25 juillet 2023, sous réserve des sommes éventuellement déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2302694 du 25 juillet 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 18 juillet 2024 .

La magistrate désignée,

Signé

C. ROLLET-PERRAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.