Legislator Jurisprudence & Législation
2400020 Généré par l'IA

Petitioner v. Oise Mediation Commission (Housing Status)

Numéro de cause 2400020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit decision by which the mediation commission of the Oise rejected the priority and urgency status for her housing request, asserting she had the necessary resources, had been seeking adapted housing for over two years, and had a minor child. The court, relying on provisions allowing rejection of requests lacking substantiated arguments, found that despite being invited to regularize her petition with supporting documentation, the petitioner only provided insufficiently motivated arguments lacking the precision necessary to assess their validity, leading to the rejection of her application by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Oise Mediation Commission (Housing Status): The court, relying on provisions allowing rejection of requests lacking substantiated arguments, found that despite being invited to regularize her petition with supporting documentation, the petitioner only provided insufficiently motivated arguments lacking the precision necessary to assess their validity, leading to the rejection of her application by ordinance.

Mots-clés

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défaut d'urgence entretien de l'enfant expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article executes the final order (rejection of the request).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the grounds lacked sufficient precision to be assessed.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited alongside Art. R. 222-1 as justification for rejecting the request due to insufficient motivation/precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.

Elle soutient que :

- elle a les ressources nécessaires afin de payer un loyer ;

- elle cherche un logement davantage adapté depuis plus de deux ans ;

- elle a un enfant mineur à charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, soutient qu'elle a les ressources nécessaires afin de payer un loyer, qu'elle cherche un logement davantage adapté depuis plus de deux ans et qu'elle a un enfant mineur à charge. Elle ne produit toutefois que des moyens insuffisamment motivés à l'appui de sa requête. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 12 janvier 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé lecture le jour même de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 9 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.