Withdrawal of Annulment Action After Summary Rejection and Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order imposing a six-month closure on its establishment, following the earlier rejection of its application for suspension of that order by the summary judge because no serious doubt regarding the legality of the decision had been raised. Because the litigant failed to confirm the maintenance of its main annulment action within the one-month deadline specified after notification of the summary judge's rejection, and did not file an appeal, the court, relying on the relevant procedural rules regarding confirmation of continued action after a summary rejection, officially recorded the withdrawal of the main request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action After Summary Rejection and Failure to Confirm: Because the litigant failed to confirm the maintenance of its main annulment action within the one-month deadline specified after notification of the summary judge's rejection, and did not file an appeal, the court, relying on the relevant procedural rules regarding confirmation of continued action after a summary rejection, officially recorded the withdrawal of the main request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally notes the withdrawal of the main claim.
The court used this article to justify granting notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, la société Koko Beach, représentée par Me Raspail, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Koko Beach " pour une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référé du tribunal administratif de la Martinique n°2400021 du 1er février 2024 et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ".
4. Par l'ordonnance susvisée du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 en litige, présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition du conseil de la requérante le 1er février 2024 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le jour même, informe l'intéressée qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête tendant à l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Koko Beach.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Koko Beach et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 4 mars 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,