Rejection of Naturalization Appeal Submission Lacking Statement of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant submitted a letter from the prefect rejecting their administrative appeal concerning the shelving of their naturalization application, but failed to file a formal petition setting out facts, legal grounds, and specific conclusions required by administrative procedure rules. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a submission that only transmits the contested decision without articulating any legal arguments or formal requests is manifestly inadmissible, leading to the rejection of the submission via an order, as the court could not assess the merits of the submitted documents without a proper statement of claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D B est rejetée; Rejection of Naturalization Appeal Submission Lacking Statement of Claim: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a submission that only transmits the contested decision without articulating any legal arguments or formal requests is manifestly inadmissible, leading to the rejection of the submission via an order, as the court could not assess the merits of the submitted documents without a proper statement of claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision, specifically its 4th point, is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
This provision defines the requirements for a request (including the statement of facts and grounds) which the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 8 janvier 2024, M. A D B a transmis au tribunal la lettre du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux relatif au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, M. D B se borne à transmettre au tribunal la décision lui faisant grief, sans soumettre au juge une requête assortie de moyens de droit et de conclusions. Par suite, en l'absence de requête, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la portée des pièces produites, et conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Limoges, le 21 février 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C
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