Legislator Jurisprudence & Législation
2400020 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Legal Aid and Annulment of Return Ban Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2400020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative order dated December 28, 2023, which imposed a one-year ban on returning to the national territory and assigned the individual to residence. The court dismissed the request as inadmissible because the legal challenge, filed on January 2, 2024, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting decisions concerning prohibitions on return and residence assignments, which had commenced upon notification of the order on the same day as its issuance.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Dismissal of Petition for Legal Aid and Annulment of Return Ban Due to Untimely Filing: La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif assistance judiciaire provisoire retrait de la requête licenciement administratif notification de la décision forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 776-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de toute mention de l'interdiction de retour sur quelque fichier que ce soit et d'en justifier au tribunal dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

La préfète de l'Ain a produit des pièces, enregistrées le 3 janvier 2024.

La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant interdiction de retour et d'une mesure d'assignation à résidence le 28 décembre 2023. Les deux décisions lui ont été notifiées le même jour à 15h00, la notification comportant la mention des voies et délais de recours. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai de recours de 48 heures qui se décompte d'heure en heure pour déposer un recours en annulation contre ces décisions. Le requérant a présenté un recours enregistré le 2 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours précité. Par suite, la requête de M. A B est tardive et donc irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon le 5 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

F-X. Richard-Rendolet,

Premier conseiller

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,