Legislator Jurisprudence & Législation
2400019 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition for Housing Benefit Debt Remission

Numéro de cause 2400019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative rejection of their request for a debt remission concerning housing benefits, but because the submitted petition lacked any statement of facts or legal arguments as required by administrative procedure code, the court noted the claim was manifestly inadmissible. Despite the tribunal sending a formal request to complete and regularize the filing within fifteen days, the petitioner failed to return the necessary documents, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the authority permitting dismissal of unregularized, fundamentally incomplete administrative requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition for Housing Benefit Debt Remission: Despite the tribunal sending a formal request to complete and regularize the filing within fifteen days, the petitioner failed to return the necessary documents, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the authority permitting dismissal of unregularized, fundamentally incomplete administrative requests.

Mots-clés

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remise de dette licenciement administratif production de créance réquisition de faillite nouvelle demande de prestations d'invalidité opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the plaintiff's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court's president uses this article to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 101,03 euros.

Par une lettre du 5 janvier 2024, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner compléter, sous quinze jours, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 5 janvier 2024 et réceptionnée le 9 janvier 2024, Mme A n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb