Legislator Jurisprudence & Législation
2400017 Généré par l'IA

Annulment of Contract Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2400017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental council's decision refusing to renew his "jeune majeur" contract and requested provisional legal aid, but the court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by law against the social assistance decision before initiating judicial proceedings, despite being formally invited to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Contract Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif assistance administrative procédure d'assistance judiciaire droit judiciaire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to the lack of prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur " ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de renouveler ledit contrat sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Enfin, l'article L. 134-2 de ce code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. ". La décision du président du conseil départemental prise dans le cadre du 5° de l'article L. 222-5 précité entre dans le champ de ces dispositions qui instituent un recours administratif préalable obligatoire.

3. M. A, qui demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur ", ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, avant de saisir le tribunal. Par un courrier du 2 février 2024, dont son conseil a accusé réception le jour même dans l'application " Télérecours ", le requérant a été invité par le tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. En dépit de cette demande, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Pau, le 8 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,