Withdrawal of Bid Challenge After Order to Disclose Reasons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order compelling the regional committee for maritime fisheries and marine farming (COREPEM) to disclose the specific reasons for rejecting a company's bids and the technical advantages of the selected offers for two lots, the company formally withdrew its request before the administrative judge. The court formally acknowledged the company's unqualified withdrawal of the proceedings and, considering the circumstances, rejected the COREPEM's subsequent request for reimbursement of its legal costs under the relevant administrative justice code provision, determining it would not be inequitable to leave those costs to the COREPEM.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du CJA; Withdrawal of Bid Challenge After Order to Disclose Reasons: The court formally acknowledged the company's unqualified withdrawal of the proceedings and, considering the circumstances, rejected the COREPEM's subsequent request for reimbursement of its legal costs under the relevant administrative justice code provision, determining it would not be inequitable to leave those costs to the COREPEM.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the request by the applicant.
Used to reject the applicant's claims for costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné au comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire (COREPEM) de communiquer à la société Aguirrebarrena, avec copie au tribunal, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les informations relatives aux motifs de rejet de ses offres sur chacun des critères et sous critères de la valeur technique et aux avantages respectifs des offres retenues pour l'attribution des lots n°s 1 et 2 sur la valeur technique et a sursis à statuer sur les droits et moyens des parties auquel il n'était pas expressément statué par cette ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le COREPEM, représenté par Me Collart, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment et produit les pièces sollicitées par l'ordonnance du 22 janvier 2024.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la société Aguirrebarrena, représentée par Me Moisson, déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la société Aguirrebarrena a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Par suite, dès lors que rien ne s'y oppose, il convient d'en donner acte.
Sur les conclusions présentées par le COREPEM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du COREPEM les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Aguirrebarrena.
Article 2 : Les conclusions présentées par le comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du CJA sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aguirrebarrena et au comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 8 février 2024.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet du Maine et Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,