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2400014 Généré par l'IA

Prefect v. State: Cessation of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2400014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to offer suitable emergency housing to an individual, asserting that the individual had signed a lease for an adequate dwelling on December 18, 2023, despite the initial court order setting a fine starting February 1, 2024. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to rehouse the claimant before the deadline, and the claimant accepted the offered housing corresponding to their needs, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Cessation of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to rehouse the claimant before the deadline, and the claimant accepted the offered housing corresponding to their needs, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état d'urgence expulsion d'un logement astreinte violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article R. 778-8 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the designation of the judge who then ruled by ordinance regarding the liquidation of the penalty.
Article 1er
This article constitutes the core dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the core dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the designation of the judge who then ruled by ordinance regarding the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 18 décembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A a signé, le 18 décembre 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2305468 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 4 octobre 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 octobre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 18 décembre 2023 pour un logement de type T 3 situé à Elancourt. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 17 octobre 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2305468 du 17 octobre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Mme B A.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 18 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

Mme Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400014