Legislator Jurisprudence & Législation
2400014 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Suspension Denial Due to Insufficient Evidence of Rights Violation

Numéro de cause 2400014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative order for expulsion and a one-year re-entry ban, alleging an urgent violation of fundamental rights under the European Convention on Human Rights due to personal and family ties in the territory. The administrative judge, applying the summary rejection procedure, found that the applicant failed to provide sufficient specifics regarding the duration and circumstances of her stay or the nature of her family attachments, leading to the manifest conclusion that the arguments raised against the expulsion order were unfounded, and therefore dismissed all requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Suspension Denial Due to Insufficient Evidence of Rights Violation: The administrative judge, applying the summary rejection procedure, found that the applicant failed to provide sufficient specifics regarding the duration and circumstances of her stay or the nature of her family attachments, leading to the manifest conclusion that the arguments raised against the expulsion order were unfounded, and therefore dismissed all requests.

Mots-clés

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griefs de droits humains défaut de preuve rupture de ban interdiction d'entrée ressortissants étrangers droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request through the simplified procedure because it was manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the jurisdiction and conditions (urgent and serious/manifestly illegal violation of a fundamental freedom) for the summary judge to grant provisional measures, although the request was ultimately rejected based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née le 08 octobre 2002, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte, ni en ce qui concerne ses attaches familiales. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 4 janvier 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.