Legislator Jurisprudence & Législation
2400013 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Administrative Challenge, Court Denies Costs

Numéro de cause 2400013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of two administrative orders extending her ordinary sick leave and requested judicial orders to regularize her administrative situation, along with payment of legal costs. The court noted that the claimant subsequently filed a motion explicitly withdrawing her requests for annulment and injunction, while maintaining only her claim for costs. Consequently, the court accepted the unqualified withdrawal of the primary claims and, based on its discretion under administrative procedure rules, rejected the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Administrative Challenge, Court Denies Costs: The court noted that the claimant subsequently filed a motion explicitly withdrawing her requests for annulment and injunction, while maintaining only her claim for costs. Consequently, the court accepted the unqualified withdrawal of the primary claims and, based on its discretion under administrative procedure rules, rejected the remaining claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs pouvoir d'appréciation du juge congé de maladie recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête règlement intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the request by order, specifically to note the withdrawal and rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the rejection of the claim concerning costs (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prolongé son congé de maladie ordinaire pour une durée de 35 jours du 9 novembre 2023 au 13 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prolongé son congé de maladie ordinaire pour une durée de 58 jours du 14 décembre 2023 au 9 février 2024 ;

3°) d'enjoindre à cette même autorité de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation et de régulariser sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la région Nouvelle Aquitaine déclare accepter le désistement de Mme A et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Pau, le 16 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J-C PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière, 2