Legislator Jurisprudence & Législation
2400013 Généré par l'IA

Petitioner v. Civil Service Exam Board on Oral Exam Eligibility

Numéro de cause 2400013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a correspondence notifying them they were not admitted to the oral examination of a competitive civil service exam, having scored 9/20 against a required threshold of 9.5/20, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter merely informed the candidate of the jury's decision and did not constitute a challengeable administrative act, and furthermore, the sole ground challenging the jury's sovereign discretion in setting the admissibility threshold was deemed inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Civil Service Exam Board on Oral Exam Eligibility: Au surplus, aux termes de l'article 12 du décret du 20 mai 2011 susvisé : " Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. ". En application de ces dispositions, il revient au jury du concours d'animateur territorial principal de 2ème classe de fixer souverainement, après examen des résultats des épreuves, le seuil d'admission. Par suite, l'unique moyen de la requête, tirée de ce que le jury aurait arbitrairement fixé le seuil d'admissibilité à 9,5/20, privant ainsi un grand nombre de candidats de la possibilité de se présenter à l'épreuve orale alors que tous les postes ouverts ne pourront être pourvus, est manifestement inopérant.

Mots-clés

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annulation civile exception d'inconstitutionnalité pouvoir d'appréciation administratif fonction publique nullité d'une élection renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application based on the analysis provided.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the application based on the simplified procedure authorized by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the defense's claim for costs, but the dispositive (Article 4, which is not numbered but precedes the final orders) states that the cost claims are not granted ('il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions'). Since Article 4 is not explicitly repeated in the numbered orders (1 and 2), and no order on costs is included in 1 or 2, this provision is not applied in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 6 décembre 2023 par lequel le président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France lui a indiqué qu'il n'était pas admis à se présenter à l'épreuve orale du concours externe d'animateur territorial principal de 2ème classe - Session 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France, représenté par Me Le Bault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 960 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B a été autorisé à participer à l'épreuve unique d'admissibilité de la session 2023 du concours d'animateur territorial principal de 2ème classe organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France. Par une lettre du 6 décembre 2023, le président du centre de gestion lui a indiqué qu'il avait obtenu la note de 9/20 à cette épreuve et que le jury n'avait, en conséquence, pas prononcé son admissibilité dès lors que le seuil d'admissibilité a été fixé à 9,5/20. Un tel courrier, qui se borne à informer le candidat de la décision du jury, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, dirigées exclusivement contre ce courrier et non contre la délibération du jury du 5 décembre 2023, malgré la fin de non-recevoir soulevée en défense, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Au surplus, aux termes de l'article 12 du décret du 20 mai 2011 susvisé : " Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. ". En application de ces dispositions, il revient au jury du concours d'animateur territorial principal de 2ème classe de fixer souverainement, après examen des résultats des épreuves, le seuil d'admission. Par suite, l'unique moyen de la requête, tirée de ce que le jury aurait arbitrairement fixé le seuil d'admissibilité à 9,5/20, privant ainsi un grand nombre de candidats de la possibilité de se présenter à l'épreuve orale alors que tous les postes ouverts ne pourront être pourvus, est manifestement inopérant.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France.

Fait à Versailles, le 6 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.