Prefectural Decision to Close Residency Application Deemed Abusive/Dilatory Not Subject to Annulment Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that deemed her application for residency inadmissible and closed it without follow-up, requesting that the administration be compelled to register her request and issue a receipt, or in the alternative, examine her request and grant a provisional stay authorization. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that an administrative authority may refuse to register a residency application and issue a receipt only if the file is incomplete or the request is abusive or dilatory, and since the petitioner was subject to an unexecuted order to leave the territory and failed to present any new elements to support her exceptional admission request, that request was considered abusive or dilatory, meaning the decision to close the file was not a decision open to judicial review through an appeal for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision to Close Residency Application Deemed Abusive/Dilatory Not Subject to Annulment Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tchiapke, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a jugé irrecevable et classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité, le 18 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Les services de la préfecture ont procédé au " classement sans suite " de cette demande au motif que l'intéressée avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présentait aucun élément nouveau par rapport à sa situation. Mme A demande l'annulation de ce classement sans suite en date du 2 novembre 2023.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin aux termes de son article R. 431-3 " La demande de titre de séjour (), est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 novembre 2021, Mme A a été obligée de quitter le territoire français, sans qu'il soit procédé à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 18 avril 2023 reposerait sur des éléments nouveaux, cette demande doit être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. Il en résulte qu'elle ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour dont le rejet présenterait le caractère d'une décision faisant grief et par suite susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2024.
La présidente de la 11ème chambre
Signé
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.