Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Immediate Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an administrative decision from late December 2023 that closed her application for a private and family life residence permit, arguing urgency due to lack of legal status and a potential job offer, and raising serious doubts regarding the legality of the closure, which she claimed was due to submitting the application through the wrong channel. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant, having lived irregularly for over ten years since her last permit expired in 2012, failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency warranting immediate relief solely based on a new job offer, thus making it unnecessary to examine the merits of the serious legal doubts raised regarding the application process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Immediate Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant, having lived irregularly for over ten years since her last permit expired in 2012, failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency warranting immediate relief solely based on a new job offer, thus making it unnecessary to examine the merits of the serious legal doubts raised regarding the application process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request.
This provision was applied to reject the request due to the absence of urgency.
This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) that the court ruled upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé le dossier relatif à sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la décision contestée constitue une décision de refus d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, elle se retrouve sans document justifiant de la régularité de son séjour et peut être éloignée à tout moment du territoire français, alors qu'elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour qui était complet, et que, d'autre part, elle risque de perdre une belle opportunité professionnelle dans la mesure où elle s'est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un poste d'assistante commerciale à temps plein à compter du 15 janvier prochain ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
o elle est dépourvue de base légale ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de cet article, dès lors qu'elle devait bien déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le dossier qu'elle a déposé était complet et qu'elle aurait donc dû se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur leur fondement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400019, enregistrée le 2 janvier 2024, par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2023, Mme C A épouse B, ressortissante guinéenne née le 22 décembre 1990, a sollicité, via le téléservice " ANEF ", son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel, dont elle fait valoir qu'il lui a été notifié le 19 décembre 2023, Mme A épouse B a été informée que le dossier relatif à sa demande de titre de séjour avait été clôturé au motif que cette demande devait être déposée via le téléservice " démarches-simplifiées ". Par la présente requête, Mme A épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme A épouse B fait valoir, d'une part, qu'elle se retrouve sans document justifiant de la régularité de son séjour, ce qui l'expose à un risque d'éloignement du territoire français et, d'autre part, qu'elle risque de perdre une belle opportunité professionnelle. Toutefois, au vu des pièces produites par la requérante, il résulte de l'instruction que l'intéressée vit irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de dix années, sa dernière carte de séjour, qui portait la mention " étudiant-élève ", ayant expiré le 25 septembre 2012. Dès lors, par la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi d'assistante commerciale à temps plein à compter du 15 janvier 2024, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme A épouse B n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A épouse B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2