Legislator Jurisprudence & Législation
2400010 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Housing Priority Rejection Due to Post-Decision Status Change

Numéro de cause 2400010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a rejection by the departmental mediation commission of a claim for priority and urgency in housing allocation was dismissed by the court because the applicant failed to demonstrate grounds for review against the commission's decision, which was based on the applicant not meeting the conditions for stable and regular residency in France. Although the applicant later provided proof of a status conferring subsidiary protection, this document was subsequent to the initial decision, and the applicant failed to provide any further argumentation or supporting documents after being formally invited to regularize the petition, leading the court to reject the request as having only an inoperative ground for appeal under administrative justice procedural rules, while noting this order does not prevent a new administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Housing Priority Rejection Due to Post-Decision Status Change: Although the applicant later provided proof of a status conferring subsidiary protection, this document was subsequent to the initial decision, and the applicant failed to provide any further argumentation or supporting documents after being formally invited to regularize the petition, leading the court to reject the request as having only an inoperative ground for appeal under administrative justice procedural rules, while noting this order does not prevent a new administrative appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes demande de statut de protection procédure en annulation attribution de logement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
La requête de Mme A n'étant donc assortie que d'un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .14.
article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;16.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The appellant's request was rejected by order because it only contained an inoperative ground, based on this article.
Article 1er
This article is the dispositive order formally rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appellant's request was rejected by order because it only contained an inoperative ground, based on this article.

Article 1er

This article is the dispositive order formally rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".

Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 22 avril 2022 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :

1. Carte de résident ;

2. Carte de résident permanent ;

3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;

4. Carte de séjour pluriannuelle ;

5. Carte de séjour " compétences et talents " ;

6. Carte de séjour temporaire ;

7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ;

9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ;

10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;

11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".

3. Par sa décision du 3 novembre 02023, la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté comme irrecevable le recours Mme A au motif qu'elle ne respectait pas les conditions de permanence et de régularité du séjour en France. Si la requérante produit au dossier une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention " A obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", en date du 18 décembre 2023, il est constant que cette attestation est postérieure à la décision attaquée. Par cette production, Mme A ne conteste donc pas utilement le motif de rejet opposé par la commission de médiation. Invitée à motiver sa requête par un courrier en date du 4 janvier 2024 adressé via l'application Télérecours et dont l'intéressée a accusé lecture le 5 janvier à 19h43, Mme A n'a produit aucune écriture complémentaire et n'a donc développé aucun autre moyen ou argument à l'appui de sa demande.

4. La requête de Mme A n'étant donc assortie que d'un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A présente un nouveau recours auprès de la commission de médiation du Val-d'Oise tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 juin 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière