Legal Aid Reimbursement Following Withdrawal of Residence Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit for private and family life, and an order compelling the authority to issue the permit or an interim authorization, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after obtaining the requested multi-year residence permit. The court accepted the withdrawal of the primary claims and, based on the litigant's prior admission to full legal aid, ordered the State to pay €1,000 to the litigant's counsel, provided the counsel waives the State's contributory share, citing provisions related to legal aid and administrative justice costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Reimbursement Following Withdrawal of Residence Permit Claim: The court accepted the withdrawal of the primary claims and, based on the litigant's prior admission to full legal aid, ordered the State to pay €1,000 to the litigant's counsel, provided the counsel waives the State's contributory share, citing provisions related to legal aid and administrative justice costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer.
This specific provision was cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of the sum to the lawyer.
This provision was cited in the reasoning (point 1) to justify the competence to rule by ordinance, which supports the final decision structure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 25 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme B s'est vue délivrer le 17 mai 2024 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 mai 2026.
3. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,