Asylum Seeker Failure to Confirm Claim Resulting in Application Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a Sri Lankan national, sought the annulment of an administrative order that rejected his request for asylum, ordered him to leave the territory, set a destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban. The administrative court, having sent a registered letter on May 15, 2024, inviting the applicant to expressly confirm the continuation of his claims within one month, noted that the letter was returned as "not claimed" but considered duly notified, and that the applicant failed to confirm his request. Based on the procedural rule allowing for the presumption of withdrawal when a request for confirmation is not followed, the court granted the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Failure to Confirm Claim Resulting in Application Withdrawal: The administrative court, having sent a registered letter on May 15, 2024, inviting the applicant to expressly confirm the continuation of his claims within one month, noted that the letter was returned as "not claimed" but considered duly notified, and that the applicant failed to confirm his request. Based on the procedural rule allowing for the presumption of withdrawal when a request for confirmation is not followed, the court granted the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the appeal is recorded.
The court cites the article allowing the president of a chamber to give notice of withdrawals by order.
The court cites the article on which the request for explicit confirmation of the maintenance of the appeal was based.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. C A, de nationalité sri-lankaise, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par une lettre recommandée datée du 15 mai 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de première présentation, le 12/06/2024. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 05 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.