Legislator Jurisprudence & Législation
2400009 Généré par l'IA

Litigant's Request for Investigative Commission and Injunction Dismissed

Numéro de cause 2400009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to form an investigative commission to certify the condition of their housing, filing a petition that sought an injunction against the administration. The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative justice law, the court is generally only empowered to rule on annulment of administrative decisions or compensation for damages, and cannot issue injunctions compelling the administration to act, except in specific circumstances (such as those provided in articles L. 911-1 et seq.), which were inapplicable to the request for an investigative commission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Litigant's Request for Investigative Commission and Injunction Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative justice law, the court is generally only empowered to rule on annulment of administrative decisions or compensation for damages, and cannot issue injunctions compelling the administration to act, except in specific circumstances (such as those provided in articles L. 911-1 et seq.), which were inapplicable to the request for an investigative commission.

Mots-clés

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administration de la justice suspension de l'instruction demande de réexamen administratif inspection locale réquisition de poursuite droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition as manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article formally states the rejection of the applicant's petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 janvier 2024, 10 janvier 2024 et 19 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de former une commission d'enquête afin d'attester de l'état de son logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Le juge ne peut être saisi que de conclusions tendant soit à l'annulation d'une décision administrative soit à l'indemnisation d'un préjudice lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par sa requête, Mme A conclut à ce qu'une injonction relative à la formation d'une commission d'enquête soit prononcée par le juge afin d'attester de l'état de son logement. Toutefois, hors des cas précisés aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui ne correspondent pas à la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 2 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.