Tax Restitution Petition Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking the restitution of income tax withheld from their September 2023 salary following a request for information from the tax administration. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to state any grounds of law or fact supporting the conclusions, thereby violating the requirement for substantiation under the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not rectified before the statutory appeal period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Tax Restitution Petition Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to state any grounds of law or fact supporting the conclusions, thereby violating the requirement for substantiation under the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not rectified before the statutory appeal period expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
The requirement of motivation from this article was not met, leading to the manifest inadmissibility decided in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B fait état de ce qu'elle a répondu à la demande de renseignement de l'administration fiscale à fin qu'il soit procédé à la restitution du prélèvement à la source effectuée sur son salaire de septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La requête présentée par Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de conclusions. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne répond pas à l'exigence de motivation résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.