Moot Injunction for Residency Permit Application; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to allow the filing of a residency permit application, asserting difficulty in securing an appointment due to a saturated online platform and unanswered mail correspondence, alongside claims of long residence, a French spouse, and a French child requiring support. The court determined that the request for an injunction became moot because, subsequent to the filing, the prefect scheduled the petitioner for an appointment to process the residency application; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner 600 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Injunction for Residency Permit Application; State Ordered to Pay Costs: The court determined that the request for an injunction became moot because, subsequent to the filing, the prefect scheduled the petitioner for an appointment to process the residency application; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner 600 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant.
The court cited this article in the operative part (Article 2) to justify the order for costs reimbursement.
The court used this article implicitly (based on the text preceding the operative part) to rule that there was no need to rule on the injunction claims, consistent with Article R. 222-1 3° CJA mentioned in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France depuis 2016 ; il vit en couple avec une ressortissante française, de leur union est né un enfant qui a la nationalité française et pour lequel il justifie participer à l'éducation et l'entretien ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 février 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 17 juin 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. A, une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC