Labor Inspector Letter Notification Not Final Decision for Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a labor inspector's letter dated December 21, 2023, which merely informed the requester that their employer had formally requested authorization to terminate the employment contract and invited observations, despite the requester's current incarceration and desire for unpaid leave. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter did not constitute a final administrative decision susceptible to judicial review, as it only served to notify the requester of a pending procedural step and the default rejection date, and the requester failed to demonstrate any subsequent definitive decision against which an appeal could be lodged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Labor Inspector Letter Notification Not Final Decision for Judicial Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter did not constitute a final administrative decision susceptible to judicial review, as it only served to notify the requester of a pending procedural step and the default rejection date, and the requester failed to demonstrate any subsequent definitive decision against which an appeal could be lodged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 21 décembre 2023 par lequel l'inspectrice du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône l'a informé de la demande de la société SAUR, tendant à obtenir l'autorisation de rupture de son contrat et l'invitant à faire part de ses observations.
Il soutient que :
- il ne souhaite pas être licencié et a formulé une demande de congés sans solde ;
- il a toujours été ponctuel et assidu ;
- incarcéré, il se trouve actuellement dans une situation difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Si M. B semble contester le courrier du 21 décembre 2023 qui lui a été adressé par l'inspectrice de travail, ce courrier se borne à porter à sa connaissance la demande formulée le 8 novembre 2023 par son employeur la société SAUR, tendant à obtenir l'autorisation de rompre son contrat de travail, et à l'inviter à faire part de ses observations à ce sujet. Ce courrier mentionne par ailleurs qu'à défaut d'une décision expresse, la demande de la société SAUR sera réputée rejetée le 8 janvier 2024. Ce courrier est ainsi dépourvu de caractère décisoire et ne constitue dès lors pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le requérant ne justifie pas davantage de l'existence d'une décision ultérieure de l'inspectrice du travail contre laquelle il aurait intérêt pour agir. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation du courrier du 21 décembre 2023, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,