Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Challenged Decision Abrogated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative decision that rejected their request to be removed from the national file of prohibited persons from acquiring or possessing firearms, but subsequently the petitioner failed to confirm the continuation of their appeal after the court invited them to do so following the abrogation of the challenged decision. The court, applying provisions allowing the president of a judgment panel to record withdrawals, ordered that the petitioner be deemed to have withdrawn their appeal because they did not expressly confirm its maintenance within the prescribed one-month period after being formally notified of the potential consequence of silence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Challenged Decision Abrogated: The court, applying provisions allowing the president of a judgment panel to record withdrawals, ordered that the petitioner be deemed to have withdrawn their appeal because they did not expressly confirm its maintenance within the prescribed one-month period after being formally notified of the potential consequence of silence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the court's final order, which is to acknowledge the withdrawal of the request.
This provision authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.
This provision authorized the court to presume the withdrawal due to the applicant's failure to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par SMGN Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de levée de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer en raison de l'abrogation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier en date du 3 septembre 2024, le tribunal a invité le requérant à confirmer le maintien de la requête dans le délai d'un mois et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, ce dernier serait réputé s'être désisté de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le conseil de la requérante a accusé réception le 4 septembre 2024 du courrier susmentionné. Dans ces conditions, le requérant, qui n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de la requête, est réputé s'en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 29 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni