Legislator Jurisprudence & Législation
2400008 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Annex Contested Decision in Challenge to Incident Report

Numéro de cause 2400008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an incident report dated November 14, 2023, issued by prison personnel alleging threats against staff. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision, as required by procedural rules, and did not comply with a subsequent formal request to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Annex Contested Decision in Challenge to Incident Report: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision, as required by procedural rules, and did not comply with a subsequent formal request to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives exceptions procédurales tardives production tardive de pièces action en contestation de l'état de collocation défaut de preuve demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B conteste le compte-rendu d'incident du 14 novembre 2023 établi à son encontre par un agent du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran et faisant état de menace envers le personnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, dont une copie doit être jointe, et qu'elle peut être rejetée, par ordonnance, comme irrecevable si ces conditions ne sont pas respectées et si le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. La requête de M. B, enregistrée le 2 janvier 2024 auprès du greffe du tribunal, ne comportait ni la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l'administration. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 16 février 2024 envoyé sous pli recommandé, dont il a accusé réception le 22 février suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, le requérant n'a pas, dans ce délai, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 30 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.