Legislator Jurisprudence & Législation
2400008 Généré par l'IA

Asylum Residency Rejection Upheld After Prior Definitive Rejection

Numéro de cause 2400008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectoral decision rejecting an application for residency based on asylum, and to compel the issuance of a temporary residence permit, was dismissed because the applicant's prior asylum request had already been definitively rejected by the administrative authority and the national court, meaning the prefect was legally obligated to deny the residency title sought under refugee status provisions. The court found the claims regarding the right to a hearing on a deportation order to be inoperative as no such order was issued, and deemed arguments related to insufficient motivation, integration efforts, or risks in the home country inoperative because the applicant failed to demonstrate the submission of any subsequent asylum re-examination request, leading to the rejection of the entire application under rules governing manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Asylum Residency Rejection Upheld After Prior Definitive Rejection: The court found the claims regarding the right to a hearing on a deportation order to be inoperative as no such order was issued, and deemed arguments related to insufficient motivation, integration efforts, or risks in the home country inoperative because the applicant failed to demonstrate the submission of any subsequent asylum re-examination request, leading to the rejection of the entire application under rules governing manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour allégations d'asile contradictoires exécution du renvoi en asile positions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via an order (ordonnance).
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une réelle volonté d'intégration et des risques que courrait M.
Article 2
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main disposition of the order.
Article 1er
This article denies the provisional legal aid requested by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main disposition of the order.

Article 1er

This article denies the provisional legal aid requested by the applicant.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via an order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2024. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :

a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;

b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;

c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;

d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;

e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur :

a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ;

b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;

c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 () ".

4. La requête présentée par M. A est dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 2023 qui dispose dans son article 1er que la demande d'asile de M. A est rejetée et que le récépissé ou l'attestation de demande d'asile en possession de M. A est abrogé. En premier lieu cet arrêté n'oblige pas M. A à quitter le territoire. Par suite le moyen tiré d'une méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à une telle mesure est inopérant. En second lieu, si cet arrêté peut être regardé comme rejetant la demande de titre de séjour au titre de l'asile de M. A, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 31 août 2022 et 21 avril 2023. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit qu'une carte de résident d'une durée de dix ans est délivrée à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une réelle volonté d'intégration et des risques que courrait M. A dans son pays d'origine sont inopérants. Enfin, si M. A allègue qu'il serait toujours demandeur d'asile, il ne justifie aucunement avoir présenté une demande de réexamen. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,