Claim Against Judicial Activities Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim detailing grievances concerning the judicial activities of a specific court, but the administrative tribunal dismissed the claim by order, reasoning that under the applicable administrative justice code, the administrative jurisdiction is not competent to review the functioning of the judicial service of the judiciary, thus rendering the claim inadmissible due to manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claim Against Judicial Activities Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 janvier 2024, M. A B formule des griefs relatifs à l'activité juridictionnelle du " tribunal de Nevers ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. B formule des griefs relatifs à l'activité juridictionnelle du " tribunal de Nevers ". Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 18 janvier 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière