Mootness of Housing Injunction and Denial of Costs for Legally Aided Petitioner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing within one month, under penalty, and to award legal costs; however, the court determined there was no longer a need to rule on the injunction request because the petitioner had secured a suitable rental contract in April 2024, rendering the demand moot, and subsequently rejected the request for legal costs under Article L. 761-1 because the petitioner was covered by full legal aid and no corresponding fees were claimed by the counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Mootness of Housing Injunction and Denial of Costs for Legally Aided Petitioner: 761-1 because the petitioner was covered by full legal aid and no corresponding fees were claimed by the counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the request for an injunction under penalty, as the matter is now moot.
This order rejects the remaining conclusions of the request.
This article was cited in the initial request for costs, but the court rejected the conclusion based on it in Article 2, after finding the claim for costs inadmissible in consideration 3.
This article provides the judicial authority for the President/Vice-President to issue an order where there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) or where only conclusions regarding costs remain (Art. R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Chenu, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 11 avril 2024 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,