Petitioner's Untimely Appeal of Asylum Transfer Decision Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order transferring him to Croatian asylum authorities and an accompanying order of residence assignment, both issued on December 28, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed his appeal on January 2, 2024, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging decisions involving transfer and residence assignment, a deadline clearly indicated on the notification forms the petitioner refused to sign.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative; Petitioner's Untimely Appeal of Asylum Transfer Decision Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed his appeal on January 2, 2024, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging decisions involving transfer and residence assignment, a deadline clearly indicated on the notification forms the petitioner refused to sign.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 à 9h00, M. B A demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 décembre 2023 portant transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 décembre 2023 portant assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence, ont été notifiés à M. A le 28 décembre 2023 à 13h35. Les formulaires de notification, que le requérant a refusé de signer, indiquent sans ambiguïté qu'en cas d'assignation à résidence, l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux contre chacune des décisions et précisent que sa requête devait être enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy. La requête par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 28 décembre 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 2 janvier 2024 à 9h00, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation des arrêtés contestés est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.