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2400006 Généré par l'IA

Foreign National Residency Annulment Denied Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2400006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order from December 15, 2022, which denied him residency and ordered him to leave the territory, asserting he was notified of the decision on December 20, 2022. The Tribunal, relying on the principle of legal certainty which generally limits judicial review of individual administrative decisions to one year from notification unless specific circumstances warrant an extension, determined that the request filed on January 2, 2024, was filed outside the reasonable one-year appeal period, rendering it manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, thus leading to the rejection of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National Residency Annulment Denied Due to Untimely Appeal: The Tribunal, relying on the principle of legal certainty which generally limits judicial review of individual administrative decisions to one year from notification unless specific circumstances warrant an extension, determined that the request filed on January 2, 2024, was filed outside the reasonable one-year appeal period, rendering it manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, thus leading to the rejection of the application.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union demande tardive de prolongation annulation de la naturalisation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The rejection of the request (the main order) is the dispositive action.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lateness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 janvier, 25 février, 21 mars, 9 juin et 19 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-9764082225 du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant comorien, né le 24 janvier 1986 demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination des Comores. L'intéressé déclare lui-même que ce refus de titre de séjour et cette obligation de quitter le territoire français lui ont été notifiés le 20 décembre 2022. Si la preuve que l'intéressé a été informé des voies et délais de recours ne ressort pas des pièces du dossier, ce dernier disposait, en vertu de la règle énoncée au point 3, d'un délai raisonnable d'un an pour contester l'arrêté du 15 décembre 2022. Par suite, la requête de M. A, qui a été enregistrée seulement le 2 janvier 2024, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER.

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400006