Legislator Jurisprudence & Législation
2400006 Généré par l'IA

Challenge to Modified Building Permit Dismissed as Inadmissible During Existing Appeal

Numéro de cause 2400006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a modified building permit issued to a real estate company after they had already filed a challenge against the initial permit, but the court dismissed the subsequent claim as manifestly inadmissible because, under the applicable urban planning code provision, the legality of a modifying permit issued during an ongoing appeal concerning the initial permit can only be contested within that existing lawsuit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Challenge to Modified Building Permit Dismissed as Inadmissible During Existing Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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modification du permis de construire principe de la légalité urbanisme biens immeubles retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme

This article establishes the principle that the legality of a subsequent modification permit can only be challenged within the existing instance concerning the initial permit, leading to the inadmissibility of the direct challenge against the modification.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request based on the preceding reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A et Mme D C, épouse A, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Cannes a délivré à la société civile immobilière (SCI) Pepita un permis de construire modificatif

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 9 mars 2022 sous le n° 2201277, les requérants ont exercé un recours contre le permis de construire initial délivré par le maire de Cannes le 16 septembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 6 mai 2022, un permis de construire modificatif a été délivré à la SCI Pepita. En application des dispositions citées au point précédent, cette décision ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Dès lors, la présente requête, qui tend à l'annulation de ce permis de construire modificatif intervenu en cours d'instance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme D C, épouse A.

Fait à Nice, le 30 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F Pascal

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,