Legislator Jurisprudence & Législation
2400006 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Suspension of Deportation Order Denied

Numéro de cause 2400006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, detained since late December following an order to leave the territory without a departure date and a two-year re-entry ban, sought the provisional suspension of these administrative measures, citing urgency and multiple grounds for illegality, including insufficient motivation, errors of fact or appreciation, and violations of human rights conventions pertaining to family life and the risk of ill-treatment upon return. The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient documentation regarding his personal and family situation to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decisions under the applicable summary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Suspension of Deportation Order Denied: The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient documentation regarding his personal and family situation to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decisions under the applicable summary review procedure.

Mots-clés

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interdiction de renvoi ressortissants étrangers détention en droit des étrangers assistance judiciaire provisoire décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders, the rejection seems to be based on the finding that the request was 'mal fondée' (unfounded) as per this article, which allows the summary dismissal of manifestly ill-founded requests, although the final order itself does not cite it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté DR/B/n° 97823255SM du 26 décembre 2023, par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui fait l'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre est exécutoire d'office et à tout moment ;

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît la suspensivité du recours contre le PDD ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 janvier 2024 sous le numéro 2400005 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant haïtien, né le 27 décembre 1969 à Port-au-Prince (Haïti), a été interpelé le 25 décembre 2023 par les policiers à Saint-Martin. Le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a pris à l'encontre de l'intéressé l'arrêté DR/B/97823255SM du 26 décembre 2023 par lequel il a prononcé une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il a été placé au local de rétention administrative (LRA) à Saint-Martin, puis, le 28 décembre 2023, transféré au centre de rétention administrative (CRA) des Abymes en Guadeloupe. Le même-jour, le préfet de Saint-Martin a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile et maintien en rétention. Il soutient que, le 29 décembre 2023, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile depuis le CRA. Par ailleurs, le 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours, où il se trouve toujours retenu. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / ().". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.".

3. M. C soutient être entré sur le territoire français en 2020, vivre avec sa compagne Mme E et son fils D né le 12 février 2021. Toutefois, il ne verse aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale pour justifier de sa vie privée, ni de son insertion dans la société française. Ainsi, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, la demande aux fins de suspension de ces décisions attaquées doit être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que l'ensemble des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Sabatier-Raffin

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol