Legislator Jurisprudence & Législation
2400005 Généré par l'IA

Municipal Fence Construction Permit Annulment and Withdrawal of Proceedings

Numéro de cause 2400005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of a municipal decision from August 21, 2023, that opposed their prior declaration for the construction of fences, along with the implicit rejection of their administrative appeal, but subsequently filed an act on October 10, 2024, formally withdrawing from the proceedings, leading the Tribunal to grant the withdrawal given its simple nature and reject the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the president's authority under Article R. 222-1 to rule on cases presenting no further issues beyond cost allocation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Fence Construction Permit Annulment and Withdrawal of Proceedings: 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the president's authority under Article R. 222-1 to rule on cases presenting no further issues beyond cost allocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation retrait de la décision administrative autorités communales coût de la construction retrait de l'autorisation autorisation de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : Il est donné acte à M. B et Mme A de leur désistement d'instance.

This article gives effect to the withdrawal of the case introduced by the claimants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the President to issue an order giving effect to the withdrawal (point 1°) and ruling on the costs (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejected request for costs made by the defendant municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. C B et Mme D A, représentés par Me Bechet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le maire de Pechbonnieu s'est opposé à leur déclaration préalable en vue de l'édification de clôtures sur une parcelle cadastrée section AN n°144, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 8 septembre 2023 contre cet arrêté.

2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Pechbonnieu, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte, enregistré le 10 octobre 2024, M. B et Mme A doivent être regardés comme déclarant se désister de l'instance qu'ils avaient introduite.

Par mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, lequel n'a pas été communiqué, la commune de Pechbonnieu a accepté le désistement de M. B et de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2024, M. B et Mme A ont déclaré se désister de l'instance qu'ils avaient introduite. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Pechbonnieu.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte à M. B et Mme A de leur désistement d'instance.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pechbonnieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A et à la commune de Pechbonnieu.

Fait à Toulouse le 4 novembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,