Moot Injunction Claim Regarding Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to register her request for a residence permit and obtain a receipt, arguing that the lack of an appointment rendered her stay irregular despite strong family ties. The court determined that the request for an injunction became moot because the prefect had subsequently scheduled an appointment for the requester on the day the defense was filed, during which she received the necessary receipt. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary injunction claim but ordered the State to pay the requester €500 for costs incurred under the applicable administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Claim Regarding Residence Permit Appointment Scheduling: The court determined that the request for an injunction became moot because the prefect had subsequently scheduled an appointment for the requester on the day the defense was filed, during which she received the necessary receipt. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary injunction claim but ordered the State to pay the requester €500 for costs incurred under the applicable administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for an injunction based on this article because the object of the request had disappeared (non-lieu à statuer).
The main ground upon which the applicant initially sought relief (injunction to obtain an appointment) was cited as the basis for the non-lieu à statuer.
This article was applied to order the payment of costs (Article 2 of the dispositive).
This article was used to order the State to pay costs to the applicant in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous afin qu'elle puisse se présenter, faire enregistrer en personne sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est dans l'impossibilité de faire enregistrer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, la contraignant ainsi à se maintenir irrégulièrement en France, alors qu'elle justifie d'attaches familiales fortes ;
- elle a adressé le 20 octobre 2023 son dossier complet à la préfecture ; l'obtention d'un rendez-vous auprès des services préfectoraux dans un délai raisonnable est un préalable indispensable à l'enregistrement et l'instruction de sa demande de titre de séjour, afin qu'elle puisse régulariser sa situation administrative et poursuivre ses études ;
- le délai légal de quatre mois n'étant pas expiré, aucune décision implicite de refus de séjour n'a pu naître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, la requérante étant convoquée à la préfecture le 5 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme A déclare ne pas s'opposer à un non-lieu à statuer et maintient sa demande relative aux frais d'instance.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, par un courriel du 4 janvier 2024 postérieur à l'introduction de la requête, a invité Mme A à se présenter à la préfecture le 5 janvier 2024 dans le cadre de sa demande de titre de séjour, en vue de la délivrance d'un récépissé. Il n'est pas contesté qu'un récépissé lui a été remis lors de cet entretien. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis