Dismissal for Inadmissible Administrative Appeal Lacking Statement of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted documents concerning a request to terminate an internet service contract, but this submission lacked any formal statement of claims or an exposition of facts and legal arguments required for a valid administrative appeal under the relevant procedural codes. The court reasoned that because the submission failed to articulate any specific conclusions or grounds, it was manifestly inadmissible, therefore warranting dismissal by ordinance based on the authority to reject requests that cannot be regularized or were not regularized within the prescribed time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Administrative Appeal Lacking Statement of Claims: The court reasoned that because the submission failed to articulate any specific conclusions or grounds, it was manifestly inadmissible, therefore warranting dismissal by ordinance based on the authority to reject requests that cannot be regularized or were not regularized within the prescribed time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in the dispositive.
This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A transmet au tribunal des documents liés à sa demande de résiliation d'un contrat le liant à son fournisseur d'accès à Internet.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la jurdiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Les documents adressés au tribunal par M. A ne sont accompagnés d'aucune écriture énonçant des conclusions qu'il entendrait soumettre au tribunal, telles qu'une demande d'annulation d'une décision administrative, ni d'aucune argumentation par l'exposé de faits et de moyens. En guise de requête, M. A se borne à produire un courrier du 28 avril 2023 par lequel il demande à son fournisseur d'accès à Internet de mettre fin au contrat les liant ainsi qu'un bulletin de souscription à une offre de loisirs, sans explication ni commentaire. La présente requête est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 24 janvier 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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